A-18.1, r. 10.1 - Règlement sur la protection des forêts

Texte complet
5. Toute personne qui possède ou utilise en forêt ou à proximité de celle-ci une machine, un bâtiment ou toute autre installation doit se conformer aux normes de sécurité suivantes:
1°  toute machine motorisée ou mécanisée utilisée en forêt doit être munie d’un extincteur en état de fonctionnement et conforme aux normes reconnues par l’Association canadienne de normalisation ou les Laboratoires des Assureurs du Canada;
2°  toute cloison protectrice installée sous un moteur doit être fixée de façon à permettre l’élimination des matières combustibles qui pourraient s’y accumuler;
3°  tout opérateur d’une machine motorisée ou mécanisée doit la nettoyer de tout débris ou de toute saleté pouvant provoquer un début d’incendie;
4°  tout opérateur d’une machine motorisée ou mécanisée doit interrompre les circuits électriques pendant la période de non-utilisation;
5°  le système d’échappement de tout moteur doit être muni d’un pot d’échappement à parois pare-étincelles et être en état de fonctionnement;
6°  il est interdit de fumer ou de faire usage du feu dans un rayon de 15 m d’un lieu d’entreposage ou de manutention de carburant;
7°  le propriétaire ou l’opérateur d’une machine motorisée ou mécanisée utilisée en forêt doit en permettre l’inspection par le représentant de l’organisme de protection;
8°  il est interdit d’utiliser en forêt une machine motorisée ou mécanisée qui présente un risque d’incendie;
9°  tout bâtiment ou autre installation situé en forêt ou à proximité de celle-ci pourvu d’un poêle à bois ou à charbon, d’un foyer intérieur ou extérieur doit avoir une cheminée ou un tuyau muni, dans chaque cas, d’un pare-étincelles en état de fonctionnement et fabriqué de matières métalliques dont les ouvertures ont une dimension maximale de 1 cm;
10°  toute végétation se trouvant dans un rayon de 3 m de l’ouverture d’une cheminée doit être enlevée;
11°  tout carburant et tout produit inflammable de même nature doivent être remisés dans des contenants hermétiques, à l’extérieur des bâtiments habités;
12°  les alentours d’un bâtiment ou d’une installation doivent être dégagés de toute végétation sèche et de bois mort sur une distance d’au moins 10 m;
13°  tout bâtiment ou toute autre installation doit être pourvu des moyens d’extinction et des outils permettant de combattre un début d’incendie;
14°  toute scierie en forêt ou à proximité de celle-ci doit être établie dans un endroit où le sol est de nature minérale;
15°  un nettoyage de toute matière inflammable doit être effectué, et cette situation maintenue, autour de la scierie, de ses dépendances, des empilements de bois et des amoncellements de déchets sur une distance d’au moins 30 m;
16°  la scierie et ses dépendances doivent être pourvues des appareils et des dispositifs ayant la propriété d’empêcher l’échappement du feu et des étincelles;
17°  du 1er avril au 15 novembre, le brûlage de bran de scie, de dosses ou autres rebuts de scierie ne peut être effectué que dans un brûleur à parois métalliques comportant une cheminée munie d’un pare-étincelles en état de fonctionnement dont les ouvertures ont une dimension maximale de 1,5 cm.
D. 725-2013, a. 5.